Il peut se trouver qu'aucun exercice ne soit arrêté au cours d'une année déterminée, soit parce que cette année est celle du début de l'exploitation, soit parce que l'entreprise change la date de clôture de son exercice en cours d'exploitation.
Il est cependant nécessaire que tout contribuable produise une déclaration de résultats spécifique par catégorie et régime fiscal en vue d'établir l'assiette de l'impôt.
L’obligation légale est dictée par l’article 37 du CGI. Doctrine fiscale : BOI-BIC-DECLA-30-50-20120912 et BOI-BICDECLA-30-60-30-10-20190904 pour la définition du dépôt provisoire.
Ce dépôt peut donc relever d’une obligation légale mais cela peut aussi être une décision de l’entreprise.
Entreprise relevant de l’IR
Est concernée par ce sujet, un exploitant individuel relevant de l’IR dont la création a lieu dans l’année dès lors que la date de clôture de l’exercice comptable est postérieure strictement au 31.12.
Dans ce cas, il est obligatoire de déposer une situation fiscale au 31.12 de l’année de création pour permettre une imposition du contribuable dès sa première année d’activité (lorsqu’aucun exercice n’est clos l’année de la création, conformément aux dispositions de l’article 37 du CGI). Par exemple, exercice du 12.04.2018 au 31.03.2019.
En application de la règle énoncée, cette situation s’applique également en cas de changement de la date d’exercice. Une entreprise relevant de l’IR doit systématique avoir un dépôt de liasse fiscale par année civile.
Changement de la date de clôture
Une entreprise relevant de l’IS qui effectue un changement de son exercice social est également concernée par ce type de dépôt. Par exemple : Exercice précédent 01.01.2017 au 31.12.2017 puis nouvel exercice du 01.01.2018 au 31.03.2019.
Pour une société à l’IS, le premier exercice social ne pose pas de problème. Celui-ci peut tout à fait être du 12.04.2018 au 31.03.2019 sans avoir la nécessité de faire un arrête intermédiaire au 31.12.2018 (deuxième alinéa du I de l’article 209 du CGI).
Profession libérale
Une profession libérale (relevant de la catégorie des BNC) exerce dans une société civile et cesse son activité. Une déclaration provisoire (au nom de la société) est nécessaire pour permettre de connaître la quotepart revenant à cet associé qui quitte la société et pour lequel une imposition immédiate est établie (code général des impôts, article 93 B).
La terminologie officielle employée pour le recours au dépôt provisoire est : "A titre exceptionnel, les entreprises relevant des catégories BIC/IS, BA et BNC peuvent ou doivent déposer une déclaration provisoire lorsqu’elles sont confrontées à des circonstances particulières et sous réserve de justifications".
Les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu sont également soumises à cette obligation.
Exemples de rejets
- Erreur 016 : Le formulaire de déclaration est absent du dépôt de type "provisoire" (déclaration IS ou IR).
- Erreur 018 : La période de la déclaration (date de clôture) transmise ne doit pas être postérieure à la date de réception du fichier par la DGFiP, sauf dans le cadre d’un dépôt signalé comme « provisoire ».
Déclaration « provisoire » suivi d’une déclaration « normale »
Une déclaration « provisoire » sera suivie par une déclaration « normale » pour l’exercice complet. Ce qui signifie que le résultat comporte une partie déjà comprise dans la première déclaration. Il ne faut donc pas oublier de corriger le résultat fiscal de la part déjà déclarée à travers la déclaration provisoire, histoire d’éviter une double imposition sur cette fraction.
Pour reprendre la rédaction du deuxième alinéa de l’article 37 du CGI : Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
Le bénéfice fiscal déjà déclaré (sur l’arrêté intermédiaire) doit être porté en déductions diverses (ou en réintégrations s’il s’agissait d’un déficit). Cette correction s’effectue "Bénéfice sur bénéfice" et pas "impôt sur impôt" (BOI-BIC-DECLA-30-50-20120912 § 140).
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